
Aujourd’hui toute entreprise manipulant ou intervenant sur des installations contenant des fluides frigorigènes doit être titulaire d’une attestation de capacité.
Les obligations des détenteurs de fluides frigorigènes
Détenteurs de systèmes et d’installations de réfrigération et de climatisation, des obligations vous incombent en matière de fluides frigorigènes
Interdiction des opérations de dégazage de fluides frigorigènes
Principe général d’interdiction de dégazage
Toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluide frigorigène est interdite sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l’équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Article R 54387 du Code de l’environnement.
Information du Préfet des opérations de dégazage
Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg sont portées à la connaissance du Préfet par le détenteur de l’équipement.
Recours à un opérateur agréé pour toute opération de mise en service ou de maintenance d’équipement contenant des fluides frigorigènes
Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français.
L’assemblage d’un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d’une copie de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne.
Article R 543-78 du Code de l’environnement.
Contrôle d’étanchéité périodique d’équipement contenant des fluides frigorigènes
Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en langue française.
Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement.
Article R543-79 du code de l’environnement
Prendre les mesures nécessaires pour remédier aux fuites le cas échéant
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l’opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département ou à l’Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base telle que définie à l’article L. 593-2.
Article R543-79 du code de l’environnement
Signer la fiche d’intervention
L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l’opérateur et par le détenteur de l’équipement qui conserve l’original. L’opérateur et le détenteur de l’équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe le contenu et précise les conditions d’élaboration et de détention de la fiche d’intervention mentionnée ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d’usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.
Article R 543-82 du Code de l’environnement.
Conserver les documents d’attestation
Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l’existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.
Article R 543-80 du Code de l’environnement
Sanctions applicables pour non-respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- Pour un détenteur, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-78 ;
- Pour un opérateur :
- De ne pas établir de fiche d’intervention, contrairement aux dispositions des articles 543-82 et R. 543-83 ;
- D’acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l’article 543-84 ;
- De ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues à l’article 543-100 ;
- De ne pas informer l’organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l’outillage approprié, contrairement aux dispositions de l’article 543-102 ;
- De ne pas transmettre à l’organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l’article 543-120.
- Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d’équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d’information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
Article R 543-122 du Code de l’environnement.
Est passible d’une contravention de 5ème classe le fait de :
- Pour les détenteurs d’équipements, de ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l’article R. 543-79 ;
- Pour tout producteur ou distributeur, d’importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l’article R. 543-86 ;
- Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l’article R. 543-87 ;
- Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l’installation, de l’entretien, de la réparation ou du démantèlement d’un équipement, en méconnaissance de l’article R. 543-88 ;
- Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des défauts d’étanchéité, en méconnaissance de l’article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l’article R. 543-90 ;
- Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
- Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
- Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d’origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l’article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
- Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l’entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d’étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français ;
- Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l’attestation de capacité, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-84 ;
- Pour un distributeur d’équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d’autres personnes que celles mentionnées à l’article R. 543-84 ;
- Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l’article R. 543-85 ;
- Pour un distributeur d’équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l’article R. 543-85 ;
- Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
- Pour un distributeur d’équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d’interdiction indiquée à l’annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement.
- La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R 543-123 du Code de l’environnement.
Références réglementaires
Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, JO du 15 avril 2011.
Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés – modifié par arrêté du 17 juillet 2019
Section 1 : Contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques
Article 1
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Aux périodes définies à l’article 4 du présent arrêté, le détenteur de l’équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité les contrôles d’étanchéité périodiques prévus à l’article R. 543-79 du code de l’environnement et à l’article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :
- soit par une des méthodes de mesures directes définie à l’article 2 du présent arrêté ;
- soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l’article 2 du présent arrêté.
Les contrôles d’étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l’article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
Lors des contrôles d’étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l’opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l’équipement et analyse l’un ou plusieurs des paramètres suivants :
- La pression ;
- La température ;
- Le courant du compresseur ;
- Les niveaux de liquides ;
- Le volume de la quantité rechargée.
Aux périodes définies à l’article 4 du présent arrêté, le détenteur de l’équipement fait réaliser, conformément à l’article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité, la vérification des fiches d’intervention de l’équipement prévues à l’article R. 543-82 du code de l’environnement.
Article 4
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CATÉGORIE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE DE L'ÉQUIPEMENT | PÉRIODE DES CONTRÔLES en l'absence de dispositif de détection de fuites (*) | PÉRIODE DES CONTRÔLES si un dispositif de détection de fuites (*) est installé |
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HCFC | 2 kg ≤ charge < 30 kg | 12 mois | ||
30 kg ≤ charge < 300 kg | 6 mois | |||
300 kg ≤ charge | 3 mois | |||
HFC, PFC | 5 t.éq.CO2 ≤ charge < 50 t.éq.CO2 | 12 mois | 24 mois | |
50 t.éq.CO2 ≤ charge < 500 t.éq.CO2 | 6 mois | 12 mois | ||
500 t.éq.CO2 ≤ charge | Equipement mobile | 3 mois | 6 mois | |
Equipement fixe | 6 mois | |||
Equipement fixe répondant à l’exception prévue au III de l’article 3 | 3 mois | |||
(*) Dispositif de détection de fuites respectant les prescriptions du I et II de l'article 3 du présent arrêté. |